Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR
  1. TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS
  2. CHAPITRE IER : FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR
IdentifiantLEGIARTI000021492477
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 84 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article 73 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur, ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.