1. La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article 73 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur, ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR
- TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS
- CHAPITRE IER : FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR
IdentifiantLEGIARTI000021492477
Texte parentLEGITEXT000021492375
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