Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : FAUTE D'UN TIERS
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS
CHAPITRE II : FAUTE D'UN TIERS
IdentifiantLEGIARTI000021492478
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 85 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Les dépenses à rembourser à la caisse de sécurité sociale en application de l'article 78 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article 78 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
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