Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementTITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000021492434
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 87 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 87 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.

2. Le délai plus long mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

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