Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementTITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX
IdentifiantLEGIARTI000021492438
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 91 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et du premier alinéa de l'article 63 de la même ordonnance.
2. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.
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