1. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Décret n°2009-1580 du 18 décembre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1580 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021498236
Texte parentLEGITEXT000021498224
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