1. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe, après avis du comité technique, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée à l'article 4.
Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2009-1594 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000041448370
Texte parentLEGITEXT000021499785
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