Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1594 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021499792
Texte parentLEGITEXT000021499785
Référencearticle 3 du décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension.

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