1. Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension.
Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1594 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021499792
Texte parentLEGITEXT000021499785
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.