1. Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1594 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021499793
Texte parentLEGITEXT000021499785
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