1. L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1594 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021499795
Texte parentLEGITEXT000021499785
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