Arrêté du 22 octobre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

TexteArrêté du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021503020
Texte parentLEGITEXT000021503015
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. La déclaration d'incorporation comprend les éléments suivants :

2. 1° La raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de l'importateur ou de la personne responsable de la mise sur le marché ;

3. 2° Le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté ;

4. 3° La description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial ;

5. 4° Une déclaration précisant :

6. ― celles des règles techniques de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail qui sont appliquées et satisfaites ;

7. ― que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'arrêté relatif aux éléments constitutifs de la documentation pertinente d'une quasi-machine ;

8. ― le cas échéant, que la quasi-machine est conforme à d'autres dispositions issues de directives applicables, désignées selon les références sous lesquelles les textes de transposition sont publiés au Journal officiel de la République française ;

9. 5° L'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine ;

10. 6° Une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant ;

11. 7° Le lieu et la date de la déclaration ;

12. 8° L'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021503020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.