Arrêté du 14 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 14 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
IdentifiantLEGIARTI000021503134
Texte parentLEGITEXT000021503119
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider que certains éléments, qu'il estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique.

2. Il en est de même lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques.

3. Dans ces deux cas, l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne l'adresse physique ou l'adresse électronique du service auprès duquel ces éléments peuvent être demandés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021503134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.