Arrêté du 14 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 14 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : MODALITES DE SECURISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000021503140
Texte parentLEGITEXT000021503119
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

2. Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».

3. Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l'article 7. Si le pli n'est pas ouvert, il est détruit à l'issue de la procédure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021503140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.