RattachementCHAPITRE II : MODALITES DE SECURISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000021503140
Texte parentLEGITEXT000021503119
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
2. Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».
3. Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l'article 7. Si le pli n'est pas ouvert, il est détruit à l'issue de la procédure.
Aller plus loin
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