Arrêté du 9 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

TexteArrêté du 9 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021503497
Texte parentLEGITEXT000021503485
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

2. Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins ainsi que de son droit d'accès et de rectification à ce fichier.

3. En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, DGAl).

4. Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministre chargé de l'agriculture deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données et la description du fichier transmis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021503497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.