1. Les données relatives à l'identification et aux mouvements des ovins et des caprins sont systématiquement détruites par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins au bout de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal dans ladite base de données.
Arrêté du 9 décembre 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2012.
TexteArrêté du 9 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000026220133
Texte parentLEGITEXT000021503485
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