RattachementCHAPITRE V : DEPOUILLEMENT DU VOTE ET RESULTATS DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000021503585
Texte parentLEGITEXT000021503557
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →
1. Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.
2. Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
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