Arrêté du 9 décembre 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.

TexteArrêté du 9 décembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DEPOUILLEMENT DU VOTE ET RESULTATS DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000021503585
Texte parentLEGITEXT000021503557
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →

1. Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.

2. Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021503585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.