1. Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 9 décembre 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.
TexteArrêté du 9 décembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DEPOUILLEMENT DU VOTE ET RESULTATS DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000021503583
Texte parentLEGITEXT000021503557
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