Arrêté du 9 décembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.

TexteArrêté du 9 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000021503571
Texte parentLEGITEXT000021503557
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →

1. La qualité d'électeur est appréciée à la date d'établissement de la liste électorale, sous réserve du dernier alinéa.

2. Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans le service considéré.

3. Les agents contractuels de droit public ou de droit privé doivent être recrutés pour une quotité au moins égale au mi-temps et remplir, à la date d'établissement de la liste électorale, l'une des deux conditions suivantes :

4. ― soit justifier d'un recrutement d'une durée minimale de six mois ;

5. ― soit de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze mois précédant l'établissement de la liste électorale.

6. Les personnes justifiant de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze derniers mois précédant l'établissement de la liste électorale mais qui, du fait de la fin de leur engagement, ne sont pas en fonctions à cette même date sont inscrits sur la liste électorale à titre conservatoire. Ils participent à l'élection dès lors qu'ils remplissent, à la date du scrutin, la condition fixée au deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021503571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.