RattachementCHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000021503572
Texte parentLEGITEXT000021503557
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →
1. Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date du second scrutin sera fixée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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