Arrêté du 9 décembre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.

TexteArrêté du 9 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : BUREAU DE VOTE ET SECTION DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000021503579
Texte parentLEGITEXT000021503557
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →

1. Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central.

2. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats.

3. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

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