Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
RattachementParagraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome
TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE
Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA
Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000021507217
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Les diverses pièces justificatives pour la délivrance de l'agrément sont présentées au préfet suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
2. Lorsque les conditions fixées à l'article 10 sont remplies, l'agrément est délivré après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
3. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
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