1. Les membres de la commission prévue par l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Arrêté du 18 janvier 2007 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome
- TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE
- Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA
- Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000053330449
Texte parentLEGITEXT000021506419
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