Arrêté du 18 janvier 2007 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 18 janvier 2007
Rattachement
Section 3 : Objectif opérationnel du SSLIA
  1. TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION
  2. Section 3 : Objectif opérationnel du SSLIA
IdentifiantLEGIARTI000021506454
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 20 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules, chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :

2. - dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe I, pendant au moins une minute ou, pour les aérodromes de niveau de protection égal à 2, être en mesure d'y projeter l'agent complémentaire ;

3. - au plus tard quatre minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité du débit de solution moussante et d'agent complémentaire prévus à l'annexe I.

4. Il n'y a pas d'objectif de délai pour les aérodromes de niveau de protection égal à 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021506454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.