Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
RattachementSection 3 : Objectif opérationnel du SSLIA
TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION
Section 3 : Objectif opérationnel du SSLIA
IdentifiantLEGIARTI000021506454
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 20 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →
1. L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules, chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :
2. - dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe I, pendant au moins une minute ou, pour les aérodromes de niveau de protection égal à 2, être en mesure d'y projeter l'agent complémentaire ;
3. - au plus tard quatre minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité du débit de solution moussante et d'agent complémentaire prévus à l'annexe I.
4. Il n'y a pas d'objectif de délai pour les aérodromes de niveau de protection égal à 1.
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