Arrêté du 18 janvier 2007 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 18 janvier 2007
Rattachement
Section 5 : Cas d'indisponibilité du SSLIA
  1. TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION
  2. Section 5 : Cas d'indisponibilité du SSLIA
IdentifiantLEGIARTI000021506459
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 25 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. I. - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du SSLIA est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application des titres Ier et II de l'annexe I du présent arrêté sont momentanément indisponibles dans leur emploi, sans que cette indisponibilité excède deux mois à compter de sa survenance.

2. Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.

3. En cas d'indisponibilité prévisible, toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).

4. II. - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises :

5. A. - Pendant les douze premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir :

6. 1. L'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de douze heures : toutes les dispositions sont prises en vue d'y remédier aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.

7. 2. L'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures :

8. a) Toutes les dispositions sont prises en vue de remédier aussi rapidement que possible à cette situation ;

9. b) Les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;

10. c) L'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).

11. B. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aérien public sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par NOTAM.

12. Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus de deux mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021506459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.