Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
RattachementSection 6 : Activité des personnels
TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION
Section 6 : Activité des personnels
IdentifiantLEGIARTI000054566308
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 27 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 6332-13, D. 6332-24 et D. 6332-25 du code des transports peuvent exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au SSLIA dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
2. Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, des activités de prévention contre le risque animalier, des inspections de l'aire de mouvement et des mesures opérationnelles d'adhérence de piste, dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
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