Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
RattachementSection 7 : Entretien des produits extincteurs, véhicules, équipements et infrastructures
TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION
Section 7 : Entretien des produits extincteurs, véhicules, équipements et infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000033006322
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 28 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
2. L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service.
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