1. I.-Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 6332-23 du code des transports figurent à l'annexe I au présent arrêté.
2. II.-Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 6332-19 du même code est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.
3. Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.
4. III.-Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits côtiers ), les moyens suivants sont mis en place :
5. 1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
6. 2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
7. 60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
8. 120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
9. 180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
10. 240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
11. Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.
12. IV.-Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).