1. Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 6332-18 du code des transports, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.
Arrêté du 18 janvier 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules
- TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS
- Section 2 : Dotations
- Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules
IdentifiantLEGIARTI000053339115
Texte parentLEGITEXT000021506419
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