Arrêté du 18 janvier 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 18 janvier 2007
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules
  1. TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS
  2. Section 2 : Dotations
  3. Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules
IdentifiantLEGIARTI000053339115
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →

1. Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 6332-18 du code des transports, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053339115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.