Arrêté du 18 janvier 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 18 janvier 2007
Rattachement
Paragraphe 2 : Infrastructures
  1. TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS
  2. Section 2 : Dotations
  3. Paragraphe 2 : Infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000053339119
Texte parentLEGITEXT000021506419
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 janvier 2007 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →

1. Les infrastructures visées à l'article D. 6332-23 du code des transports se composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 :

2. 1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;

3. 2. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le dispositif ORSEC aérodrome ;

4. 3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

5. Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues. Pour ces aérodromes, le préfet peut adapter ces exigences supplémentaires en fonction du contexte local.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053339119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.