Arrêté du 14 décembre 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 27 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021506726
Texte parentLEGITEXT000021506715
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

2. Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 avril 2012, l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé en tant qu'il s'applique aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021506726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.