Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 27 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021506728
Texte parentLEGITEXT000021506715
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
2. A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 avril 2012, l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé en tant qu'il s'applique aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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