1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2330 "Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles, la quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant supérieure à 50 kilogrammes par jour et inférieure ou égale à 1 tonne par jour" sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 25 juillet 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2001.
TexteArrêté du 25 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000021508662
Texte parentLEGITEXT000021508659
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