1. L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 90 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 90 jours ouvrés.
Arrêté du 4 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2009.
TexteArrêté du 4 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021510426
Texte parentLEGITEXT000021510417
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