Arrêté du 4 décembre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2009.

TexteArrêté du 4 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021510426
Texte parentLEGITEXT000021510417
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 décembre 2009 (version du 24 décembre 2009)Légifrance →

1. L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 90 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 90 jours ouvrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021510426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.