1. Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l'annexe 4, les pompes à chaleur performantes.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteArrêté du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000021510849
Texte parentLEGITEXT000021510840
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