1. Chaque organisme mentionné à l'article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteArrêté du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000021510850
Texte parentLEGITEXT000021510840
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