Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021521504
Texte parentLEGITEXT000021521492
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 décembre 2009 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
2. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
3. Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
4. Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
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