1. Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.
Décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1997.
TexteDécret n° 47-2404 du 29 décembre 1947
IdentifiantLEGIARTI000021522149
Texte parentLEGITEXT000021522103
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