LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2010.

TexteLOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
  1. TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2010
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023271873
Texte parentLEGITEXT000021530797
Référencearticle 15 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 (version du 22 décembre 2010)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L137-11

4. II.-Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.

5. III.-Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :

6. -le nombre d'entreprises en disposant ;

7. -le mode de gestion choisi, interne ou externe ;

8. -le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;

9. -le nombre de bénéficiaires de rentes ;

10. -le montant moyen des rentes versées ;

11. -et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.

12. Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.

13. Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

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