LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

TexteLOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
  1. TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2010
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021530863
Texte parentLEGITEXT000021530797
Référencearticle 21 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. I., II. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 242 ter C

4. - Code de la sécurité sociale.

5. Sct. Section 10 : Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , Art. L137-18

6. III. - Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021530863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.