Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
RattachementSECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2010
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE
IdentifiantLEGIARTI000021530937
Texte parentLEGITEXT000021530797
Référencearticle 61 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le IV de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
3. « L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 : art. 40
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.