LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2010
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000021530971
Texte parentLEGITEXT000021530797
Référencearticle 74 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 242-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. » ;

4. 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

5. « 1° bis Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ; »

6. 3° L'article L. 422-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021530971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.