LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Rattachement
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU RISQUE ET A L'ORGANISATION OU A LA GESTION INTERNE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2010
  2. SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU RISQUE ET A L'ORGANISATION OU A LA GESTION INTERNE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021530985
Texte parentLEGITEXT000021530797
Référencearticle 85 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 723-12-3 du code rural est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 723-12-3.-Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.

3. « Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil d'administration peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.

4. « A titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d'administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une commission qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme local pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.

5. « Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021530985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.