Texte publié au Journal officiel
1. L'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 123. ― L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.
3. « Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
4. « Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.
5. « Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.
6. « Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance.
7. « En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 123