Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1627 du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021536565
Texte parentLEGITEXT000021536546
Référencearticle 2 du décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 123. ― L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.

3. « Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

4. « Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.

5. « Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.

6. « Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance.

7. « En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 123

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021536565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.