Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1627 du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021536552
Texte parentLEGITEXT000021536546
Référencearticle 4 du décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section I du chapitre II du titre VI est complétée par un article 209-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 209-1. ― Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
3. « Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 209-1
Aller plus loin
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