Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1627 du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021536554
Texte parentLEGITEXT000021536546
Référencearticle 5 du décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 231 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.

3. « La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 231

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021536554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.