Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2009-1641 du 24 décembre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054060216
Texte parentLEGITEXT000021538855
Référencearticle 6 du décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend trente-deux membres ainsi répartis :

2. a) Membres de droit :

3. ― trois représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4. ― trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration ;

5. b) Membres nommés :

6. ― dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une parmi les anciens élèves ;

7. c) Membres élus :

8. ― quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;

9. ― quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et des autres personnels enseignants ou leurs suppléants ;

10. ― quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;

11. ― quatre représentants des étudiants ou leurs suppléants.

12. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du premier alinéa du présent article, dans sa rédaction issue du deuxième alinéa du a du 7° de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres des conseils concernés.

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