Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée : I. - Le second alinéa de l'article 2 terdecies B est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés : « ― d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ; « ― d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna. « Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro supérieur. « Pour l'application du premier alinéa, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du deuxième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. » II. ― L'article 2 terdecies C est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du a est ainsi remplacé : « Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. » ; 2° Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
2. DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte (en euros)
3. POLYNÉSIE FRANÇAISE Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en euros)
4. Personne seule
5. 25 590
6. 22 583
7. Couple
8. 34 173
9. 41 767
10. Personne seule ou couple ayant une personne à charge
11. 41 096
12. 44 183
13. Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
14. 49 609
15. 46 599
16. Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
17. 58 362
18. 49 826
19. Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
20. 65 772
21. 53 055
22. Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième
23. + 7 337
24. + 3 388
25. « Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. » 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 2 terdecies B ; Art. 2 terdecies C