Décret n°2009-1659 du 28 décembre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2009-1659 du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000028424526
Texte parentLEGITEXT000021548871
Référencearticle 1 du décret n°2009-1659 du 28 décembre 2009 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont :

2. ― les fonds de solidarité pour le logement prévus à l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et les fonds locaux prévus à l'article 7 de la même loi ;

3. ― les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation agréés ;

4. ― les associations auxquelles un fonds de solidarité pour le logement ou un fonds local accorde sa garantie en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;

5. ― tous les organismes ou associations qui apportent, à titre gratuit, leur caution à un candidat à la location afin de favoriser son accès au logement.

6. Le présent décret s'applique à Mayotte

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028424526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.