LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. Impôts et ressources autorisés
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000022557252
Texte parentLEGITEXT000021575602
Référencearticle 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I.- A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 1600II

4. II.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

5. III.- Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

6. Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

7. -95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

8. -96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

9. -97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

10. -98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

11. Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.

12. Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.

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