1. Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Rattachement
B. - Autres dispositions
- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. Ressources affectées
- B. - Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000022336218
Texte parentLEGITEXT000021575602
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