LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Rattachement
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
IdentifiantLEGIARTI000021575915
Texte parentLEGITEXT000021575602
Référencearticle 94 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis ainsi rédigé :

2. « Art. 265 A bis.-Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0, 73 EUR par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1, 35 EUR par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

3. « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

4. « Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

5. II. ― 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».

6. 2.A la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».

7. III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Ce que cet article a modifié

I et II. -

A modifié :

  • Code des douanes Art. 265 A bis, Art. 265 septies, Art. 265 octies III.
  • Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021575915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.